44.Dans le présent chapitre, lorsqu’une disposition réfère à un panier, celui-ci remplit les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l’article 1 :1°le panier est propre et en bon état;
2°le panier ne contient que des matières recyclables disposées en vrac;
3°les matières recyclables y sont déposées de manière à ne pas être emportées par le vent;
4°le poids du panier et de son contenu n’excède pas 25 kilogrammes;
5°aucun élément n’est ajouté au panier, sauf l’adresse de l’immeuble qu’il dessert.